III. LES DROITS DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTE SCOLAIRE
1. Les droits individuels
Tout membre de la communauté scolaire a droit au respect de son intégrité physique et de sa liberté de pensée, au respect de son travail et de ses biens, à une mise en valeur de ses actions au sein du Lycée, dans le domaine sportif, associatif, culturel, artistique, de la citoyenneté ainsi qu’à la protection contre toute forme de harcèlement, moral ou physique.
2. Les droits collectifs
a. Droits d’expression et d’affichage
Tout élève dispose de la liberté d’exprimer son opinion à l’intérieur de l’établissement. Il en use dans un esprit de tolérance et de respect d’autrui et en se conformant aux principes de pluralisme, de neutralité et de laïcité.
Tout document destiné à l’affichage est remis aux conseillers principaux d’éducation qui en assurent la diffusion. Les documents anonymes ne peuvent être affichés. Les textes de nature publicitaire ou commerciale (à l’exception des petites annonces entre membres de la communauté scolaire et des affiches annonçant des activités culturelles, sportives ou de loisirs) ainsi que ceux de nature politique ou confessionnelle, sont interdits.
b. Droit d’association
Le droit d’association est reconnu selon les termes du droit commun, à l’ensemble des lycéens, conformément à la loi du 1er juillet 1901 et aux conditions suivantes :
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- L’association domiciliée dans le lycée est créée par des élèves informés des responsabilités que cela engendre pour eux.
- Elle est constituée de membres de la communauté éducative de l’établissement.
- Elle est autorisée par le Conseil d’Administration après dépôt auprès du Chef d’établissement d’une copie des statuts de l’association.
- L’objet et l’activité de l’association sont compatibles avec les principes de laïcité et de neutralité du service public d’enseignement, elles ne peuvent avoir un objet ou une activité de caractère politique ou religieux. En cas de manquement à cette règle, le chef d’établissement saisit le conseil d’Administration, qui peut retirer l’autorisation.
Dans un souci de transparence, le Proviseur et le Conseil d’Administration seront régulièrement tenus informés du programme des activités et de la vie même de l’association.
c. Droit de réunion
Le droit de réunion a pour objectif essentiel de faciliter l’information des élèves. Des questions présentant un intérêt général peuvent être abordées à condition que des points de vue différents, complémentaires ou opposés puissent être exposés et discutés librement, dans le respect des principes fondamentaux du service public d’enseignement.
La liberté de réunion s’exerce sur l’initiative des délégués des élèves, d’une association domiciliée au lycée ou d’un groupe d’élèves de l’établissement pour des réunions qui contribuent à l’information des élèves.
Le droit de réunion s’exerce en dehors des heures de cours prévues à l’emploi du temps des participants.
Une demande motivée doit être adressée une semaine à l’avance (sauf circonstances particulières) par les organisateurs au chef d’établissement ; ce dernier sera informé de l’objet de la réunion, de sa durée, du nombre de personnes attendues, et si des personnalités extérieures sont invitées, de leurs noms et qualités.
En cas de proposition d’intervention de personnalités extérieures, le Proviseur peut solliciter l’avis du Conseil d’Administration. Il peut opposer un refus à la tenue de réunions par des personnalités extérieures lorsque ces réunions sont de nature à porter atteinte au fonctionnement normal de l’établissement.
L’autorisation de réunion peut être assortie de condition tendant à garantir la sécurité des personnes et des biens.
d. Droit de publication
Les publications (papier ou numérique) rédigées par les lycéens peuvent être librement diffusées dans l’établissement. Cette liberté s’exerce sans autorisation préalable et dans le respect du pluralisme ; plusieurs publications peuvent donc coexister au lycée. Ce droit n’exige pas la constitution préalable d’une association.
Les conditions d’exercices du droit de publication sont réglementées et leur non-respect entraîne des sanctions civiles et pénales prévues par la loi. Les lycéens appliqueront donc l’ensemble des règles de déontologie de la presse, qui sont les suivantes :
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- La responsabilité personnelle des rédacteurs est engagée pour tous les écrits quels qu’ils soient.
- Ces écrits ne doivent porter atteinte ni au droit d’autrui, ni à l’ordre public.
- Qu’elle qu’en soit la forme, ils ne doivent être ni injurieux, ni diffamatoires, ni porter atteinte au respect d’une vie privée. Les rédacteurs doivent s’interdire la calomnie et le mensonge.
- Le droit de réponse de toute personne mise en cause directement ou indirectement doit toujours être assuré, à sa demande.
Les lycéens peuvent choisir entre deux types de publication :
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- les publications de presse au sens de la loi du 29 juillet 1881, au statut relativement contraignant,
- les publications internes à l’établissement, ne s’inscrivant pas dans le cadre de la loi de 1881.
Les lycéens doivent être conscients que, quel que soit le type de publication adopté, leur responsabilité est pleinement engagée devant les tribunaux tant sur le plan pénal que sur le plan civil. Dans les cas des élèves mineurs, la responsabilité est transférée aux parents.
Le Proviseur conserve un pouvoir d’appui, d’encouragement et de mise en garde. Il est fondé à suspendre ou interdire d’une publication à caractère diffamatoire ou injurieux ou susceptible de porter atteinte à autrui ou à l’ordre public. Auquel cas, il informe le Conseil d’Administration de sa décision.